65.1.0.2. Le titulaire d’une licence restreinte peut présenter en tout temps à l’Autorité des marchés publics une demande d’autorisation prévue à la section III du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). La délivrance par l’Autorité d’une telle autorisation entraîne, malgré toute disposition inconciliable, la levée de la restriction sur la licence.
2015, c. 6, a. 29; 2017, c. 272017, c. 27, a. 1611; 2022, c. 182022, c. 18, a. 901.